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Arrêté
du 27 août 2001
modifiant l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié
relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant
technique de l’aviation civile
J.O n° 212 du 13 septembre 2001 page
14600 texte n°
Textes
généraux
Ministère
de l’équipement, des transports et du logement
Arrêté
du 27 août 2001 modifiant l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié
relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant
technique de l’aviation civile
NOR: EQUA0101253A
Le ministre de l’équipement, des
transports et du logement,
Vu la convention relative à
l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble
les protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le protocole du
24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de
convention relative à l’aviation civile internationale ;
Vu le code de l’aviation civile, et
notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-6 ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988
modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel
navigant technique de l’aviation civile ;
Après l’avis du 21 mars 2001 du
conseil médical de l’aéronautique civile,
Arrête :
Art. 1er. - L’article 8 de l’arrêté
du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 8. - Dans tous les cas,
l’autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l’examen,
un certificat d’aptitude ou d’inaptitude. Les centres médicaux
et les médecins agréés adressent une fiche d’examen au conseil
médical de l’aéronautique civile.
« Si l’examen médical nouveau révèle
une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
« Suivant le cas, la date
d’expiration du certificat médical antérieur visé à l’article
8-1 ci-après n’a plus cours ou la licence en cours n’est plus
considérée comme valide.
« Les médecins agréés ou les centres
médicaux agréés peuvent imposer des restrictions médicales dans
les conditions suivantes :
« - ils peuvent donner à un
certificat médical une durée de validité inférieure à la durée
de validité réglementaire fixée à l’article 8-1 du présent
arrêté ou fixer une durée de validité à un certificat médical
qui en est dépourvu ;
« - ils peuvent imposer le port de
lunettes ou de lentilles ;
« - les médecins agréés peuvent
fixer une aptitude classe 2 en VFR de jour uniquement dans les
conditions prévues au f du paragraphe 2.2 (Aptitude
ophtalmologique) de l’annexe au présent arrêté.
« Ces restrictions doivent être
portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou
les licences, selon le cas.
« Toute autre restriction ou
dérogation est de la compétence du conseil médical de
l’aéronautique civile. »
Art. 2. - Le f du paragraphe 2.2
(Aptitude ophtalmologique) figurant dans le paragraphe 2 (classe
2) de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Un sens
chromatique permettant d’identifier les couleurs utilisées
dans l’aviation.
« En cas de découverte d’une
dyschromatopsie lors de l’examen
aux tables pseudo-isochromatiques d’Ishihara, le médecin agréé
est habilité à délivrer une aptitude classe 2 assortie de la
restriction suivante :
”Apte classe 2 VFR de jour
uniquement.”
« Le candidat qui souhaite une levée
de cette restriction ou qui envisage une aptitude classe 1 doit
se présenter auprès d’un centre médical agréé ou auprès de
l’organisme médical agréé visé à l’article 4 (1o) du présent
arrêté et répondre aux conditions suivantes :
« Le candidat doit identifier sans
erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l’aviation
émis au moyen de la lanterne de Beyne, présentés pendant une
seconde sous une ouverture de trois minutes et une distance de
cinq mètres. Tout candidat qui présente une anomalie à cet
examen peut demander une dérogation auprès du conseil médical de
l’aéronautique civile (CMAC). »
Art. 3. - Le directeur général de
l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
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